D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

Full text
7. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
(1)  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail dans le domaine de la denturologie;
(2)  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
(3)  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
(4)  les stages de formation qu’il a effectués en denturologie;
(5)  le nombre total d’années de scolarité.
D. 1025-2002, a. 7; D. 399-2008, a. 4.